που καθορίζουν ποια συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα είναι αντιπροσωπευτικά (πρέπει να ξεπερνάνε το 8%), σύμφωνα με τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 2008, μόλις βγήκαν και είναι όλα διαθέσιμα εδώ.
γαλλική και ευρωπαϊκη νομικοκοινωνική επικαιρότητα
Ειδήσεις από Γαλλία (και Ε.Ε.) (πραγματικές και όχι στυλ η τελευταία μαλακία της λιμπέ). Το αγαπημένο σας απαλοπαλτό συνεχίζει το γαμάτο θρεντ του που είχε ξεκινήσει εδώ.................... http://open.ypoga.net/index.php?q=node/1298
Κυριακή 14 Απριλίου 2013
Πέμπτη 4 Απριλίου 2013
Στη γαλλική εναρχία, η σειρά "Βολταίρος" κυβερνά
να ποιοι κυβερνάνε τη Γαλλία, σε σχολική φωτογραφία.
Η ΕΝΑ, Εθνική Σχολή Διοίκησης, για όσους δεν ξέρουν, είναι το φυτώριο της μεγάλης των τεχνοκρατών σχολής. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για τη μεγάλη γαλλική τεχνοκρατία, πάρε για τώρα άρθρο με τη σχολική φωτογραφία της σειράς "Βολταίρος" (1980). Μεταξύ τους ο Ολλανδός, η Σεγκολέν, και διάφοροι άλλοι μεγάλοι και τρανοί, φιλαράκια όλοι από παλιά, που συσπειρώθηκαν γύρω από την υποψηφιότητα του Ολλανδού, όταν έφτασε η ώρα.
Πάρε και δεύτερη φωτογραφία να ομορφύνει το μπλογκ.
Η ΕΝΑ, Εθνική Σχολή Διοίκησης, για όσους δεν ξέρουν, είναι το φυτώριο της μεγάλης των τεχνοκρατών σχολής. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για τη μεγάλη γαλλική τεχνοκρατία, πάρε για τώρα άρθρο με τη σχολική φωτογραφία της σειράς "Βολταίρος" (1980). Μεταξύ τους ο Ολλανδός, η Σεγκολέν, και διάφοροι άλλοι μεγάλοι και τρανοί, φιλαράκια όλοι από παλιά, που συσπειρώθηκαν γύρω από την υποψηφιότητα του Ολλανδού, όταν έφτασε η ώρα.
Πάρε και δεύτερη φωτογραφία να ομορφύνει το μπλογκ.
Κυριακή 24 Μαρτίου 2013
Ο νόμος για συμβόλαια γενεάς υιοθετήθηκε οριστικά
τάχουμε πει εδώ, μην ξαναλεμε τα ίδια.
Ο Ολλανδός τα δίνει όλα για την ανεργία, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί Μάστριχτ και Συνθήκη Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης (TSCG) και αφήνει τις πολυεθνικές να αλωνίζουν.
Πάρε δύο αρθράκια. Το πρώτο για το νόμο. Το άλλο για το πώς οι βουλευτές της δεξιάς τον έστειλαν για έλεγχο συνταγματικότητας στο συνταγματικό δικαστήριο το οποίο τον επικύρωσε.
Ο Ολλανδός τα δίνει όλα για την ανεργία, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί Μάστριχτ και Συνθήκη Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης (TSCG) και αφήνει τις πολυεθνικές να αλωνίζουν.
Πάρε δύο αρθράκια. Το πρώτο για το νόμο. Το άλλο για το πώς οι βουλευτές της δεξιάς τον έστειλαν για έλεγχο συνταγματικότητας στο συνταγματικό δικαστήριο το οποίο τον επικύρωσε.
Paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires:
N° 2798
du 22/02/2013
Actualités Sociales Hebdomadaires - 2013
Rubrique :
Veille juridique
Sous Rubrique :
Insertion – Emploi
Le Parlement adopte définitivement la loi sur le contrat de génération
Censé permettre à la fois l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée et le maintien dans l’emploi d’un senior, ce nouveau contrat ouvre droit, sous certaines conditions, à une aide financière pour les entreprises de moins de 300 salariés.
C’était l’un des grands axes de la politique gouvernementale en faveur de l’emploi. Le projet de loi portant création du contrat de génération, permettant à la fois l’embauche d’un jeune en contrat
à durée indéterminée (CDI) et le maintien dans l’emploi ou l’embauche
d’un senior, le tout sur fond de transmission des savoirs et des
compétences, a été définitivement adopté au Parlement le 14 février.
Sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel, saisi par
l’opposition, le texte devrait prochainement entrer en vigueur selon les
modalités suivantes.
A noter : compte tenu du nouveau dispositif, l’aide à l’embauche des seniors prévue par
l’article L. 5133-11 du code du travailest supprimée.
Mise en œuvre différenciée selon la taille de l’entreprise
La loi prévoit des règles de mise en œuvre différentes selon la taille de l’entreprise :
? les
entreprises, ou groupe d’entreprises, de moins de 50 salariés pourront
prétendre à une aide financière de l’Etat, pour chaque binôme de
salariés, dès lors qu’elles procéderont à l’embauche en CDI d’un jeune
et au maintien dans l’emploi d’un senior ;
? les
entreprises, ou groupe d’entreprises, de 50 à 299 salariés pourront
également bénéficier de cette aide financière à la condition
supplémentaire d’être couvertes par un accord collectif d’entreprise ou
de groupe, ou à défaut, par un plan d’action ou un accord de branche
étendu ;
? les entreprises, les groupes
d’entreprises et les établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC) de 300 salariés et plus ne bénéficieront quant à eux
d’aucune aide financière. En revanche, une pénalité financière leur sera
appliquée s’ils ne sont pas couverts par un accord collectif
d’entreprise ou de groupe ou par un plan d’action.
Accords collectifs et plans d’action
Dans
les entreprises d’au moins 50 salariés, un diagnostic portant sur la
mise en œuvre des engagements pris antérieurement concernant l’emploi
des salariés âgés doit être réalisé préalablement à la négociation de
l’accord collectif ou à l’élaboration du plan d’action, et lui être
annexé.
L’accord d’entreprise, de groupe ou de
branche est ensuite établi pour une durée maximale de trois ans et doit
obligatoirement comporter :
? des engagements en
faveur de la formation et de l’insertion durable des jeunes dans
l’emploi, de l’emploi des salariés âgés et de la transmission des
savoirs et des compétences associés à des objectifs et des indicateurs
chiffrés, ainsi que des objectifs chiffrés en matière d’embauche de
jeunes en CDI et d’embauche et de maintien dans l’emploi des salariés
âgés. L’accord doit en outre préciser les modalités d’intégration,
d’accompagnement et d’accès à l’emploi des jeunes, en particulier les
moins qualifiés, des salariés âgés et des référents au plan de formation
ainsi que les modalités retenues pour la mise en œuvre de la
transmission des savoirs et des compétences ;
? le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces engagements, et leurs modalités de suivi et d’évaluation ;
? les modalités de sa publicité.
A
défaut d’accord, un plan d’action doit être élaboré par l’employeur
pour une durée maximale de trois ans et comporter les mêmes éléments que
ceux qui sont prévus pour les accords collectifs. Ce plan d’action fait
l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.
Attribution de l’aide financière
Les
entreprises concernées par le dispositif d’aide
financière – c’est-à-dire celles de moins de 50 salariés et celles de 50
à 299 salariés couvertes par un accord collectif ou un plan
d’action – bénéficient, pour chaque binôme de salariés, d’une aide
financière de l’Etat lorsqu’elles remplissent les conditions cumulatives
suivantes :
? embaucher en CDI à temps plein un
jeune âgé de moins de 26 ans, ou de moins de 30 ans s’il est reconnu
travailleur handicapé, et le maintenir dans l’emploi pendant toute la
durée d’attribution de l’aide. Lorsque son parcours ou sa situation le
justifie, le jeune peut, avec son accord, être employé à temps partiel,
dans la limite de 28 heures par semaine ;
? maintenir
dans l’emploi en CDI, pendant toute la durée de l’aide et jusqu’à son
départ en retraite, un salarié âgé de 57 ans ou plus, ou un salarié âgé
d’au moins 55 ans lorsqu’il est reconnu travailleur handicapé. A défaut,
l’entreprise pourra aussi recruter un salarié âgé d’au moins 55 ans.
A
noter : l’aide est également attribuée aux entreprises et aux groupes
de moins de 50 salariés lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins 57
ans, embauche un jeune dans la perspective de lui transmettre
l’entreprise.
En revanche, l’aide ne pourra être octroyée aux entreprises :
? ont
procédé, dans les six mois précédents l’embauche du jeune, à un
licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la
catégorie socioprofessionnelle dans laquelle est prévue l’embauche ;
? ont
procédé à une rupture conventionnelle ou à un licenciement pour un
motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude du salarié, sur
le poste pour lequel est prévue l’embauche ;
? ne
sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement de
cotisations et contributions sociales ou d’assurance chômage.
Le versement de l’aide est interrompu lorsque l’entreprise licencie :
? l’un
des deux salariés du binôme au titre duquel l’aide est attribuée par
voie de rupture conventionnelle ou pour un autre motif qu’une faute
grave ou lourde ou l’inaptitude ;
? un salarié âgé
de 57 ans et plus ou un salarié âgé de 55 ans et plus reconnu
travailleur handicapé pour un motif autre que la faute grave ou lourde
ou l’inaptitude.
La durée et le montant de l’aide financière doivent encore être fixés par décret.
Montant de la pénalité
Les
entreprises, groupes d’entreprises et les EPIC de 300 salariés et plus
non couverts par un accord collectif d’entreprise ou de branche ou par
un plan d’action sont soumis à une pénalité financière. La loi plafonne
la pénalité au plus élevé des deux montants suivants :
? 1 %
des rémunérations ou gains soumis à cotisations sociales versés aux
salariés pour les périodes durant lesquelles l’entreprise ou
l’établissement public n’est pas couvert par un accord ou un plan
d’action conforme ;
? 10 % du montant de la réduction de charges dite « Fillon » dont il ou elle bénéficie.
Pour
fixer le montant de la pénalité, l’autorité administrative évalue les
efforts pour conclure un accord collectif ou établir un plan d’action
conforme ainsi que la situation économique et financière de l’entreprise
ou de l’établissement public.
[Loi à paraître]
Paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires:
N° 2800
du 08/03/2013
Actualités Sociales Hebdomadaires - 2013
Rubrique :
Veille juridique
Sous Rubrique :
Insertion – Emploi
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi sur le contrat de génération
Saisi par plus de 60 députés d’un recours contre la loi portant création du contrat de génération (1),
le Conseil constitutionnel a, le 28 février dernier, validé l’essentiel
des dispositions du texte, publié quelques jours plus tard au Journal
officiel.
Le Conseil constitutionel a censuré
uniquement l’article 9 de la loi prorogeant, au-delà du 31 décembre
2013, les exonérations de cotisations sur les bonus salariaux servis
depuis 2009 dans les départements et les régions d’outre-mer (2).
Introduit par voie d’amendement lors du débat parlementaire, les sages
ont en effet considéré cet article « sans lien avec les dispositions du
projet de loi », ce qui le rend contraire à la Constitution. Prenant
note de cette décision de forme, le Premier ministre a fait savoir dans
un communiqué du 28 février que « le gouvernement réintroduira[it] la
disposition censurée avant la fin de l’année dans la prochaine loi de
finances » et s’assurerait « avant même l’expiration des accords
professionnels qui ont mis en place ces bonus […] que les entreprises
n’auront pas à subir les conséquences de cette décision ».
[
Loi n° 2013-185
du 1
er
mars 2013 et
décision du Conseil constitutionnel n° 2013-665 DC du 28 février 2013
, J.O. du 3-03-13]Το μπάντζετ κοινωνικής ασφάλειας 2013
Πάρε άρθρο με τα βασικά μέτρα του νόμου για το μπάντζετ της κοινωνικής ασφάλειας. Ο συγκεκριμένος συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση της 20άδας των κομμουνιστών της Γερουσίας, οπότε τελικά η απόφαση πάρθηκε από την εθνοσυνέλευση, η οποία έχει, στην 5η Γαλλική Δημοκρατία, πάντα τον τελευταίο λόγο.
Ο νόμος έχει κάποια θετικά, όπως πλήρη αποζημίωση των εκτρώσεων ή του αντισυληπτικού για ανήλικες, ή επίσης κάποια θετικά μέτρα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από την άλλη, δημιουργεί νέο φόρο 0,3% σε συνταξιούχους και ανάπηρους.
Paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires:
N° 2798
du 22/02/2013
Actualités Sociales Hebdomadaires - 2013
Rubrique :
Dossier
Sous Rubrique :
Protection sociale
Auteur(s) :
Florence Tamerlo
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, J.O du 18-12-12
Malgré
la nécessité de réduire les déficits, le texte tend à améliorer l’offre
aux assurés avec un parcours de soins pour les personnes âgées, la
gratuité de la contraception des mineures ou encore la création d’une
prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Mais il
prévoit aussi de mettre à contribution les retraités et invalides
imposables pour financer la dépendance.
Après un parcours législatif chaotique (1), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a été définitivement adoptée le 3 décembre et, pour l’essentiel, validée par le Conseil constitutionnel (2). L’ambition de cette nouvelle loi,
sur laquelle les caisses nationales d’assurance maladie, d’assurance
vieillesse et des allocations familiales ont émis un avis défavorable,
est de ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale à
11,4 milliards d’euros (contre 13,1 milliards en 2012), tout en
assurant, selon le gouvernement, un « haut niveau de protection des
Français ». Pour ce faire, elle fixe le taux de progression de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 2,7 % pour 2013,
soit une autorisation de dépenses de 175,4 milliards d’euros. En outre,
dans le cadre de la modernisation du système de santé – qui doit, selon
la ministre de la Santé, s’articuler autour, d’une part, de l’hôpital
public, « recentré sur ses vraies missions » (3) et, d’autre part, « d’une médecine de proximité mieux coordonnée » –, la loi
autorise l’expérimentation pour 5 ans de nouveaux modes d’organisation
du parcours de santé pour les personnes âgées. Côté recettes, les
parlementaires ont notamment voté l’instauration d’une contribution
additionnelle de solidarité de 0,3 % due par les retraités imposables,
censée financer la future réforme de la prise en charge de la dépendance
prévue pour 2014. Au-delà, la réduction du déficit de la sécurité
sociale passe aussi par la suppression de certaines niches sociales, le
développement de la chirurgie ambulatoire, une meilleure maîtrise
médicalisée des dépenses, le renforcement de la lutte contre la fraude
sociale…
En dehors des dispositions relatives à l’équilibre des comptes, la LFSS pour 2013
comprend aussi des « mesures de justice pour les familles
vulnérables », a souligné Marisol Touraine, comme la création de la
prestation complémentaire pour recours à tierce personne qui, à compter
du 1er mars prochain, remplacera la majoration
pour tierce personne. Une prestation « pour rendre plus efficace et plus
adaptée la prise en charge en aide humaine pour les victimes
d’accidents du travail et de maladies professionnelles », a précisé la
ministre (4). La loi
prévoit également des « mesures de justice pour les femmes », a indiqué
la ministre de la Santé. Ainsi, « afin que le droit à l’IVG
[interruption volontaire de grossesse] soit réellement et pleinement
effectif », les parlementaires ont acté le remboursement à 100 % des IVG
par l’assurance maladie et ont rendu la contraception des mineures
gratuite et confidentielle.
(A noter)
Les dispositions de la loi concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront présentées dans un dossier ultérieur.
I. ASSURANCE MALADIE
A. Expérimentation d’un parcours de soins pour les personnes âgées (art. 48)
1. PRINCIPE
La loi autorise, à compter du 1er janvier 2013
et pour une durée maximale de 5 ans, l’expérimentation de nouveaux
modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé
des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Selon l’exposé des
motifs du projet de loi
initial, en effet, « les liens avérés entre perte d’autonomie et
problèmes de santé ainsi que le constat d’une hospitalisation trop
fréquente et trop longue des personnes âgées montrent l’intérêt d’une
approche fondée sur le “parcours de santé” afin de coordonner des
acteurs très divers et de dégager des marges de manœuvre financières en
diminuant le recours à l’hospitalisation et sa durée ».
Cette
mesure s’inscrit dans la continuité des expérimentations visant à
prévenir l’hospitalisation des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie et à mieux gérer leur sortie d’hôpital, rendues possibles
par l’article 70 de la LFSS pour 2012 (5).
Mais aussi dans le cadre de la mission « Aquino » chargée de plancher
sur le développement de la prévention, la promotion de la santé et la
préservation de la qualité de vie et de la dignité de nos concitoyens
jusqu’aux plus grands âges de la vie, et dont les conclusions doivent
contribuer à l’élaboration du volet « anticipation-prévention » de la
future loi sur la prise en charge de la dépendance (6). Dans un entretien accordé au Journal du domicile (7),
Thomas Wanecq, chef de projet à la direction de la sécurité sociale,
explique que cette nouvelle approche, qui ne doit plus se faire par
structure ou par pathologie mais par population, « nécessite de lever de
nombreux obstacles, notamment liés aux sources de gouvernance et de
financement différentes des secteurs sanitaire, médico-social et
social ».
Le contenu des projets pilotes et leur
périmètre de mise en œuvre seront définis par arrêtés. Selon Thomas
Wanecq, ces nouvelles organisations seront ensuite évaluées en fonction
de deux critères principaux : « l’état de santé et l’autonomie se
sont-ils améliorés concrètement pour la personne ; la dépense publique
a-t-elle été optimisée ? ». Quoi qu’il en soit, a précisé le rapporteur
(PS) de la loi à l’Assemblée
nationale, Christian Paul, 45 millions d’euros en année pleine devraient
être dédiés à ces expérimentations, « mais seulement 15 millions
d’euros en 2013, eu égard aux délais de lancement des opérations » (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 158).
2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
En
pratique, ces expérimentations seront mises en œuvre via des
conventions signées entre les agences régionales de santé (ARS), les
caisses d’assurance maladie, les professionnels de santé, les
établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux,
les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant,
les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les règles de
tarification et de facturation pourront, dans ce cadre, déroger aux
règles de droit commun (8).
Ces conventions pourront aussi déroger aux dispositions applicables, en
matière de tarification et d’organisation, aux établissements et
services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Objectif,
explique l’exposé des motifs : « faciliter les transitions
hôpital/EHPAD ». La réalisation de ces parcours de santé « n’est [en
effet] efficiente que si elle rémunère le parcours dans son ensemble et
non les actes ou prestations pris isolément dans le cadre de ce
parcours. Une tarification spécifique doit donc pouvoir être mise en
place », insiste Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012,
page 159).
Par ailleurs, afin de rendre techniquement possible le suivi des personnes âgées, la loi permet, « sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne » (9),
la transmission par les personnels soignants et les personnels chargés
de leur accompagnement social d’« informations strictement nécessaires à
leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur
situation sociale ou à leur autonomie ».
3. ÉVALUATION
En
vue de la généralisation de l’expérimentation, les projets pilotes
feront l’objet d’une évaluation annuelle portant, entre autres, sur le
nombre de professionnels de santé y participant, la consommation de
soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur
taux d’hospitalisation et de réhospitalisation.
B. Remboursement à 100 % de l’IVG (art. 50)
Jusqu’à
présent, les interruptions volontaires de grossesse étaient remboursées
par l’assurance maladie à hauteur de 80 % en établissement et de 70 %
en ville. Les mineures étaient, elles, totalement prises en charge.
Malgré tout, le droit à l’IVG était « limité par des difficultés
financières d’accès aux soins », souligne l’exposé des motifs. C’est
pourquoi, à l’initiative du gouvernement, les parlementaires ont adopté
une disposition permettant le remboursement à 100 % de l’IVG (CSS, art. L. 322-3, 20° nouveau).
La mise en œuvre de cette disposition ne sera possible qu’après la
parution d’un décret d’application. Coût de la mesure pour l’assurance
maladie : 13,55 millions d’euros par an.
Parallèlement,
lors d’un déplacement à la maternité des Lilas (Seine-Saint-Denis) le
17 janvier dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a
confirmé que, afin de lever les réticences des praticiens, les tarifs
des IVG seraient revalorisés au 1er mars prochain, précisant que
l’augmentation serait de « 50 % à compter de la nouvelle définition des
tarifs pour 2013 ». Un arrêté à cet effet doit encore paraître au Journal officiel.
(A noter)
Outre l’obstacle financier, le gouvernement s’est s’engagé à lever les
obstacles territoriaux à l’accès à l’IVG. Pour cela, les agences
régionales de santé sont chargées d’établir un diagnostic de l’accès à
l’IVG et, le cas échéant, de proposer un plan d’actions pour chaque
territoire, ont indiqué Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes, dans un communiqué du 17 janvier. Par
ailleurs, ont-elles ajouté, les instructions aux ARS visant à assurer la
prise en charge des IVG pendant la période estivale seront renouvelées
cette année (10).
C. Amélioration de la contraception des mineures (art. 52)
1. GRATUITÉ
La LFSS pour 2013 permet l’entière prise en charge par l’assurance maladie de certains contraceptifs des mineures âgées d’au moins 15 ans (CSS, art. L. 322-3, 21° nouveau).
Une mesure censée « faciliter l’accès à la contraception et donc
limiter les grossesses non désirées », ont expliqué les rapporteurs de
la loi au Sénat. En effet, a
précisé la ministre de la Santé le 23 octobre à l’AFP, cette disposition
va permettre « une économie de quelque 60 € par an pour une jeune fille
qui prend la pilule ». Cette mesure devrait concerner « les
contraceptifs pris en charge par la sécurité sociale et qui ont donc
fait l’objet d’une évaluation […] pour déterminer leur service médical
rendu », ont précisé les rapporteurs au Sénat. Son coût, selon eux : 5
millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 177).
2. CONFIDENTIALITÉ
L’article L. 5134-1 du code de la santé publique
(CSP) dispose que le consentement des titulaires de l’autorité
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis
pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs
aux personnes mineures. Sur proposition de la ministre de la Santé, les
parlementaires ont amendé cette disposition en rendant désormais
confidentielles la délivrance et la prise en charge de contraceptifs
pour les personnes mineures (CSP, art. L. 5134-1, al. 1 modifié).
Concrètement, a précisé Marisol Touraine à l’Assemblée nationale,
l’accès à la contraception gratuite n’apparaîtra pas sur la feuille de
remboursement de sécurité sociale des parents (J.O.A.N. n° 84 [C.R.] du
27-11-12, page 5745).
(A noter)
Le gouvernement devra remettre au Parlement au plus tard le 19 décembre 2013
un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré,
notamment par une meilleure prise en charge financière, l’accès à une
contraception pour tous
(art. 53 de la loi).
D. Maintien des droits des chômeurs en cas de reprise d’activité insuffisante (art. 51)
L’article L. 161-8 du code de la sécurité socialepermet aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour
relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du
régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui leur sont
rattachés, de bénéficier, à compter de la date à laquelle ces conditions
ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, qu’il s’agisse de
prestations en nature (remboursement de soins…) ou en espèces
(indemnités journalières…). En pratique, les demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi perdaient jusqu’à présent ce maintien de droit en
cas de reprise d’activité professionnelle. « Or, dans certains cas,
cette nouvelle activité professionnelle ne [leur] permet pas d’acquérir
des droits aux prestations en espèces, notamment lorsqu’elle n’est pas
suffisante en temps ou en rémunération », ont noté les rapporteurs au
Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 175). Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
prévoit-elle de maintenir leurs droits à ces prestations, pendant une
durée qui doit être déterminée par décret, lorsqu’elles reprennent une
activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit
à ces prestations (CSS, art. L. 161-8, al. 3 nouveau).
Pour les rapporteurs au Sénat, cette mesure est censée faciliter le
retour à l’emploi, « puisqu’un demandeur d’emploi qui reprendra un
travail ne se retrouvera plus dans une situation plus défavorable que
s’il restait au chômage » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page
175).
E. Clarification de la prise en charge des soins des détenus (art. 64)
Par
principe, les détenus sont obligatoirement affiliés aux assurances
maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale à compter
de la date de leur incarcération (CSS, art. L. 381-30, al. 1). Ils en bénéficient alors pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit (11) s’agissant des prestations en nature (
CSS, art. L. 381-30-1, al. 1 modifié).
Compte tenu du développement de certains modes de détention,
d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine, explique le
rapporteur à l’Assemblée nationale, il est devenu nécessaire de préciser
et de simplifier les modalités de la prise en charge par les assurances
maladie et maternité des détenus (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012,
Paul, page 228). La LFSS pour 2013
prévoit ainsi que, lorsque les détenus bénéficiant d’une mesure
d’aménagement de peine ou d’exécution de peine – et non plus seulement
d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur – exercent
une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les
travailleurs libres, ils sont dorénavant affiliés au régime d’assurance
maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité (CSS, art. L. 381-30, al. 2 modifié).
Ceux qui n’exercent pas d’activité professionnelle dans les mêmes
conditions que les travailleurs libres ou qui ne remplissent pas les
conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime dont
ils auraient relevé au titre de cette activité sont, quant à eux,
affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général en leur
qualité de détenu (CSS, art. L. 381-30, al. 3 modifié). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Par ailleurs, la LFSS pour 2013
précise que les détenus sont désormais dispensés de l’avance de leurs
frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité. Et
que c’est l’Etat qui prend en charge le ticket modérateur, la
participation forfaitaire de 18 € sur les actes coûteux, le forfait 1 €
et les franchises médicales (CSS, art. L. 381-30-1, al. 2 nouveau) (12).
Enfin, la loi
prévoit que les médecins généralistes et spécialistes en libéral ne
peuvent pas appliquer de dépassements d’honoraires lorsque les actes
sont dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie
et maternité du régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 162-5-13, I bis nouveau).
II. RETRAITE ET DÉPENDANCE
A. Création d’une contribution additionnelle de solidarité (art. 17)
Afin de partager l’effort de solidarité entre les générations, la LFSS pour 2013
instaure, en vue de la réforme de la prise en charge de la dépendance
prévue en 2014, une contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie de 0,3 % due, dès le 1er avril 2013,
sur les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité – à
l’instar de la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % dont
s’acquittent les salariés lors de la « journée de solidarité ». Ce
prélèvement devrait représenter « moins de 2 € par mois » pour les
retraités, a indiqué la ministre de la Santé et des Affaires sociales,
lors de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale,
le 2 octobre dernier. « Il s’agit d’une première étape dans la
construction d’une réponse globale à l’enjeu majeur que constitue, pour
les aînés comme pour leurs familles, la perte d’autonomie », souligne le
gouvernement dans l’exposé des motifs. Cette contribution est « un
marqueur fort de la future réforme » qui « contribuera à la financer dès
2014 et ce, à hauteur de 600 millions d’euros », a indiqué la ministre
chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, dans une interview
accordée au journal Directions (13).
1. PERSONNES CONCERNÉES
Cette contribution sera due par les personnes (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1 nouveau) :
? titulaires
d’un avantage de retraite, d’un avantage d’invalidité ou d’une
allocation de préretraite non assujettie à la contribution additionnelle
au prélèvement social de 2 % assis sur les revenus du patrimoine et les
produits de placement ;
? et dont le montant
d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieur ou égal au
seuil de mise en recouvrement de cet impôt (actuellement 61 €).
Concrètement,
donc, seules les personnes imposables à l’impôt sur le revenu devraient
être assujetties à cette nouvelle contribution. En outre, en seront
exemptées les personnes percevant (
CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 2 nouveau) :
? une pension militaire d’invalidité et de victimes de guerre ou encore une retraite du combattant ;
? une retraite mutuelle servie aux anciens combattants et aux victimes de guerre ;
? une
fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auquel aurait eu droit le parent décédé ;
? une
pension temporaire d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux
adultes handicapés, lorsqu’elle remplace cette allocation en tout ou
partie ;
? l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) ou tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité non
contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale, sous
réserve de remplir la condition de ressources pour l’octroi de l’ASPA (14).
2. AFFECTATION
Le
produit de cette contribution sera affecté à une nouvelle et septième
section de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
dédiée au « financement des mesures qui seront prises pour améliorer la
prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie » (CASF, art. L. 14-10-5, V bis nouveau).
Toutefois,
cette année, la contribution sera versée, pour une part de 95 %, à la
section II de la CNSA consacrée au financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie et, pour une part de 5 %, à sa section IV
dédiée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants
familiaux et accueillants familiaux, et au renforcement de la
professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes
âgées et des personnes handicapées.
B. Remboursement des rachats de cotisations devenus inutiles (art. 82)
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait prévu de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er juillet
1951 qui avaient racheté avant le 13 juillet 2010 des trimestres de
cotisations au titre des années incomplètes ou des études supérieures.
Du fait du relèvement de l’âge légal d’ouverture du droit à pension,
certains de ces versements pour la retraite étaient en effet devenus
inutiles. Or, depuis, la LFSS pour 2012
a accéléré le calendrier de relèvement de l’âge légal pour les
générations nées de 1952 à 1955. Les parlementaires ont donc dû revoir
cette disposition et l’élargir à ces générations.
Ainsi, la LFSS pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par les assurés nés entre le 1er janvier
1952 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent leur être remboursées à leur
demande. Ce, à condition qu’ils n’aient fait valoir aucun des droits
aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au
titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires. A noter : le montant des cotisations à rembourser est
calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par
application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation des
pensions de vieillesse. La demande de remboursement peut être présentée
jusqu’au 18 décembre 2013 (15). La loi prévoit que les assurés, qu’ils résident en France ou en dehors, doivent être informés de cette possibilité.
C. Revalorisation des prestations vieillesse à Mayotte (art. 81)
Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
aligne les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse et de
l’allocation spéciale pour les personnes âgées mahoraises – allocation
de solidarité aux personnes âgées en métropole – sur celles applicables
dans l’Hexagone. Et modifie en conséquence l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ainsi, la date
à laquelle interviendra désormais cette revalorisation est fixée au 1er avril de chaque année (ordonnance du 27 mars 2002, art. 13 et 29 modifiés).
D. Condition du service de la retraite pour les personnes à l’étranger (art. 83)
La LFSS pour 2013
prévoit que les assurés percevant une pension de vieillesse d’un
organisme français et résidant à l’étranger doivent désormais fournir
une fois par an au plus à leur caisse de retraite un justificatif
d’existence. En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, la
périodicité à laquelle cette démarche devait être accomplie variait
jusqu’à présent en fonction du pays de résidence des assurés. L’objectif
est donc ici de rétablir une « égalité de traitement entre les
retraités » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, pages 264-265). A
défaut de transmission de ce document, la caisse suspend le versement de
la pension à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date
fixée par elle pour la réception du justificatif.
La loi
autorise en outre les régimes obligatoires de retraite à mutualiser la
gestion de ces certificats d’existence dans des conditions qui seront
fixées par décret.
III. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
A. Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (art. 85)
1. PRINCIPE
Actuellement,
les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
(AT-MP) peuvent bénéficier de la majoration pour tierce personne (MTP),
calculée sur le montant de leur rente, elle-même liée au dernier salaire
perçu. Mais il existe un plafond dont le niveau est « insuffisant pour
les personnes qui ont les besoins d’assistance les plus importants », a
estimé le gouvernement. Aussi la LFSS pour 2013
remplace-t-elle la MTP par une prestation d’aide à l’emploi d’une
tierce personne – la « prestation complémentaire pour recours à tierce
personne » –, qui, elle, sera fixée exclusivement en fonction des
besoins d’assistance de la victime d’AT-MP. Une mesure dont le principe
avait été inscrit dans l’accord interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, à la tarification et à la réparation des risques professionnels (16).
« A terme, les montants consacrés par la branche AT-MP à cette nouvelle
prestation s’élèveront au double de l’effort actuel. Le surcroît de
dépense pour 2013 est donc
estimé à 45 millions d’euros », a souligné le rapporteur à l’Assemblée
nationale (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 273).
A compter du 1er mars 2013,
la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est
égale ou supérieure à un taux minimal, aura donc droit à la prestation
complémentaire pour recours à une tierce personne lorsqu’elle sera dans
l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Un barème
de cette prestation sera établi en fonction des besoins d’assistance
par une tierce personne, évalués selon des modalités qui seront fixées
par décret. Selon les rapporteurs de la loi
au Sénat, « le décret d’application devrait définir 3 niveaux de
forfait en fonction du nombre d’actes de la vie ordinaire que la victime
ne peut effectuer seule : 6 495 € par an pour au moins 3 actes,
12 989 € pour au moins 5 et 19 484 € si la personne ne peut effectuer au
moins 7 actes ou ne peut être laissée seule » (Rap. Sén. n° 107, tome
VII, 2012-2013, page 269).
2. DROIT D’OPTION
Les
titulaires actuels de la MTP pourront en conserver le bénéfice tant
qu’ils en rempliront les critères d’attribution. A tout moment, précise
la loi, ils pourront opter,
dans des conditions prévues par décret, pour la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option sera
définitive (art. 85, IV de la loi).
3. REVALORISATION
La nouvelle prestation sera revalorisée chaque année au 1er avril dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (CSS, art. L. 432-2, al. 3 modifié).
4. RÈGLES DE NON-CUMUL
La loi
précise que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne
ne pourra pas être cumulée avec l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF, art. L. 232-23 modifié). Selon le rapporteur de la loi
à l’Assemblée nationale, elle ne pourra pas non plus l’être avec
l’allocation aux adultes handicapés : c’est le montant le plus élevé de
ces deux prestations qui sera versé à l’intéressé (Rap. A.N. n° 302,
tome II, Paul, 2012, page 273).
B. Récupération des indemnités en cas de faute inexcusable de l’employeur (art. 86)
En
cas de faute inexcusable de l’employeur, l’assuré victime d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une majoration
de ces indemnités versée par la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM). Jusqu’à présent, cette dernière pouvait récupérer le montant de
cette majoration auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation
complémentaire dont le taux et la durée étaient fixés par la caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) sur la
proposition de la CPAM, en accord avec celui-ci, sauf recours devant la
juridiction de la sécurité sociale compétente. Problème, relève le
rapporteur de la loi à
l’Assemblée nationale, le taux de cette cotisation « n’excède ni 50 % de
la cotisation initiale, ni 3 % de la masse salariale. La durée de
recouvrement [pouvant] atteindre 20 ans. » Il n’est donc pas rare que
l’insolvabilité ou la disparition de l’entreprise fasse échec au
recouvrement de la totalité des sommes avancées par les CPAM pour
l’indemnisation de la victime (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012,
page 280). Afin de lever ces obstacles à la récupération de ces sommes,
la LFSS pour 2013 en a donc
modifié les modalités. La CPAM pourra prochainement récupérer cette
somme sous forme de capital auprès de l’employeur dans des conditions
qui doivent être définies par décret (
CSS, art. L. 452-2, al. 6 modifié). Une disposition qui s’appliquera aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Par ailleurs, la loi
précise que, quelles que soient les conditions d’information de
l’employeur par la CPAM au cours de la procédure d’admission du
caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision
passée en force de chose jugée emporte pour lui l’obligation de
s’acquitter de toutes les sommes dont il est redevable à ce titre (
CSS, art. L. 453-1 nouveau).
L’employeur ne pourra donc plus, pour s’exonérer de cette obligation,
se prévaloir du fait que la CPAM a failli à son obligation de l’informer
au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie. Cette mesure s’applique aux actions de
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant
les tribunaux des affaires de sécurité sociale depuis le 1er janvier dernier. D’après les rapporteurs de la loi
au Sénat, ces dispositions devraient ainsi permettre de « mettre fin à
la possibilité pour certains employeurs de faire échec à la récupération
des sommes avancées par la branche pour des motifs essentiellement
procéduraux » (17) (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 272).
IV. FAMILLE
A. Création du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 94)
Afin de tenir compte de l’évolution des modèles familiaux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
modifie quelque peu le régime du congé paternité – désormais dénommé
« congé de paternité et d’accueil de l’enfant » – afin de l’étendre à la
personne vivant avec la mère mais qui n’est pas le père de l’enfant,
que cette personne soit son conjoint, concubin ou partenaire lié par un
pacte civil de solidarité.
Ainsi, selon la loi,
après la naissance de l’enfant et dans un délai de 4 mois, le père
salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire
salarié de la mère bénéficient d’un congé de 11 jours consécutifs ou de
18 jours consécutifs en cas de naissances multiples (code du travail [C.
trav.], art. L. 1225-35, al. 1 modifié). En pratique, cette disposition
vise (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 290) :
? les couples hétérosexuels au sein desquels le compagnon de la mère n’est pas le père de l’enfant ;
? les couples homosexuels féminins au sein desquels l’une des deux partenaires a donné naissance à l’enfant.
Comme
l’actuel congé de paternité, le congé de paternité et d’accueil de
l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Pour en
bénéficier, le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois avant
la date à laquelle il envisage de prendre son congé, en précisant la
date à laquelle il entend y mettre fin (
C. trav., art. L. 1225-35, al. 2 et 3).
En
outre, en cas de décès de la mère au cours de son congé de maternité,
le père peut suspendre son contrat de travail pendant 10 semaines au
plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (18 semaines lorsque,
du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de 3 enfants
au moins, ou 22 semaines en cas de naissances multiples). La loi
prévoit que si le père n’exerce pas son droit à congé, le bénéfice de
celui-ci est accordé au conjoint, au concubin ou au partenaire salarié
de la mère qui perçoit les indemnités journalières de la sécurité
sociale correspondantes (C. trav., art. 1225-28 et CSS, art. L. 331-6 modifiés).
(A noter)
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aussi aux agents des trois
fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) et aux assurés
des régimes sociaux où le congé de paternité était déjà en place.
B. Maintien de l’ALF et de l’ALS en cas de surendettement (art. 93)
Afin
de prévenir les expulsions de logement dans les cas où les impayés de
loyer entraînent la suspension des allocations de logement, la loi du er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a autorisé le rétablissement systématique de l’aide personnalisée au logement en cas de surendettement déclaré du locataire (18).
Dans un souci d’équité et d’harmonisation, les parlementaires ont
adopté une disposition permettant de rétablir également le droit à
l’allocation de logement familial (ALF) et à l’allocation de logement
social (ALS) des personnes surendettées. Pour ce faire, elles doivent
produire la décision de la commission de surendettement déclarant la
recevabilité de leur demande de surendettement. Sauf refus du bailleur,
la prestation est versée directement à ce dernier (CSS, art. L. 542-7-1,
nouveau). Pour la députée (PS) Marie-Françoise Clergeau, cette mesure
devrait permettre d’« éviter l’expulsion des 8 000 familles en grande
difficulté que l’état actuel du droit ne protège pas » (Rap. A.N.
n° 302, tome V, Lévy, 2012, page 64).
Ces
dispositions s’appliquent, à la demande du débiteur, aux demandes de
surendettement déclarées recevables et en cours d’instruction depuis le 1er janvier dernier. Leur coût, selon les rapporteurs au Sénat : « entre 6 et 7 millions d’euros en 2013 » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 287).
V. COTISATIONS SOCIALES
A. Suppression de la cotisation AT-MP dans les associations intermédiaires (art. 15)
Dans
les associations intermédiaires, la partie de la rémunération des
salariés en insertion correspondant à une durée d’activité inférieure ou
égale à 750 heures par année civile (ou sur une période continue de 1
an) est exonérée de cotisations patronales. Toutefois, sur cette partie
des rémunérations, une cotisation forfaitaire pour « accident du travail
et maladie professionnelle » est due. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime, à compter du 1er janvier 2014, cette cotisation forfaitaire (CSS, art. L. 241-11 modifié),
ce qui aura pour conséquence de soumettre les associations
intermédiaires à un taux unique, quelle que soit la durée d’activité des
salariés en insertion (19).
(A noter)
Jusqu’au 1er janvier 2013,
la cotisation forfaitaire était calculée en appliquant un taux de 3,7 %
aux rémunérations des salariés en insertion. Un taux qui, depuis cette
date, a été abaissé à 3,1 % par un récent arrêté (20).
B. Modification du calcul des cotisations pour les particuliers employeurs (art. 14)
1. SUPPRESSION DU MÉCANISME DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
La LFSS pour 2013 supprime la possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur la base d’un forfait.
Auparavant,
les particuliers employeurs pouvaient en effet payer les cotisations
sociales des salariés qu’ils employaient à leur domicile soit sur leur
salaire réel, soit sur un forfait égal au SMIC. Dans cette dernière
hypothèse, les cotisations étaient donc réduites pour les salaires qui
dépassaient le SMIC, affaiblissant de fait le niveau de protection
sociale des salariés (retraite, chômage…) (21). En outre, la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2011a supprimé l’abattement de cotisations sociales pour les particuliers
employeurs optant pour la déclaration au réel, ce qui a rendu le
dispositif de déclaration au forfait plus avantageux « au détriment des finances publiques et des droits des salariés », explique l’exposé des motifs.
Désormais,
l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des
rémunérations versées pour l’emploi d’un salarié à domicile sont
recouvrées selon les modalités de droit commun du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les
salaires (CSS, art. L. 133-7 modifié). Cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier
dernier. En tout état de cause, a assuré le gouvernement, la
suppression du mécanisme de l’assiette forfaitaire « ne touche pas les
aides à domicile pour les personnes âgées ou en situation de dépendance
ou de handicap, qui bénéficient d’exonérations spécifiques, ou encore
les aides spécifiques à la garde des enfants de moins de 6 ans ».
Gain
attendu, selon le gouvernement : 340 millions d’euros pour la sécurité
sociale et 135 millions pour les autres régimes sociaux (assurance
chômage et retraite complémentaire).
(A noter)
Le gouvernement devra remettre au Parlement, d’ici au 18 décembre prochain (22),
un rapport présentant l’impact de la suppression du mécanisme de
l’assiette forfaitaire sur l’emploi par les particuliers employeurs.
2. INSTAURATION D’UN ABATTEMENT FORFAITAIRE
Afin
que la suppression du mécanisme de l’assiette de cotisations
forfaitaire ne soit pas trop lourde pour les employeurs, il a été décidé
que chaque heure de travail effectuée par les salariés à domicile ouvre
droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au
titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (CSS, art. 241-10, I bis nouveau). Le montant de cette déduction s’élève à 0,75 € (CSS, D. 241-5-7 modifié) (23),
ce qui correspond à un « abattement forfaitaire de presque 10 % du SMIC
net », a précisé le député (PS) de Meurthe-et-Moselle, Christian
Eckert, lors des débats à l’Assemblée nationale (J.O.A.N. n° 66 [C.R.]
du 25 octobre 2012, page 4254).
C. Soumission des indemnités de rupture conventionnelle au forfait social (art. 21)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
précise que les indemnités versées à l’occasion d’une rupture
conventionnelle du contrat de travail sont désormais soumises au forfait
social (24) dans la limite de 2 fois le montant annuel de la sécurité sociale (soit 74 064 € en 2013) (CSS, art. L. 137-15, al. 9 nouveau).
Demeurent au final exonérées de cette contribution les indemnités de
licenciement, de mise à la retraite et de départ volontaire versées dans
le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues des
cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 137-15, al. 4 modifié).
Selon les rapporteurs de la loi
au Sénat, le rendement escompté de cette mesure est estimé à « 330
millions d’euros sur la base de 250 000 ruptures conventionnelles
prévues au titre de 2013, avec un montant moyen d’indemnité de 7 430 € en 2010 » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 90).
Ce qu’il faut retenir
Suppression de la MTP.
Allocations de logement.
Dépendance.
Contraception/IVG.
Assurance maladie : à retenir également
Contributions de la branche maladie à divers fonds (art. 73, I, II, IV et V)
Comme chaque année, la branche maladie consacre une partie de son budget au financement de divers fonds. Pour 2013, elle réserve :
• 370,27 millions d’euros au Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
• 124
millions à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
• 43 millions au Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Signalons
également que, cette année, les régimes obligatoires d’assurance
maladie financent les agences régionales de santé (ARS) à hauteur de 160
millions d’euros au titre de leur budget de gestion. La répartition de
ces crédits entre régimes sera précisée par arrêté.
Affiliation des personnes en activité économique réduite (art. 16)
La loi
de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 avait permis
d’expérimenter l’affiliation au régime général de la sécurité sociale
des personnes exerçant une activité économique réduite à des fins
d’insertion (petit commerce local, travaux de couture…) et bénéficiant
d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par
une association agréée. L’objectif était de développer l’intégration par
le travail et de diminuer les activités non déclarées pour permettre
aux personnes concernées d’accéder dans un deuxième temps au statut de
travailleur indépendant et de s’insérer ainsi dans un système de
protection sociale classique. Alors que ces expérimentations devaient
s’achever fin 2012, la LFSS pour 2013 les prorogejusqu’au 31 décembre 2014.
Expérimentation en matière de transport sanitaire (art. 44)
La LFSS pour 2013 autorise l’expérimentation,pendant 3 ans
au maximum, de nouveaux modes d’organisation et de financement des
transports de patients. A cette fin, il peut être dérogé aux différentes
dispositions législatives organisant ce secteur. Sur la base d’appels à
projets, ces expérimentations peuvent être menées par les ARS ou un
organisme local d’assurance maladie, ou bien par un établissement de
santé ou un groupe d’établissements de santé après avoir été agréées par
l’ARS. Leurs modalités de mise en œuvre seront précisées par décret.
Cette mesure devrait constituer une
Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation
avant la fin de l’expérimentation, proposant, le cas échéant, des
évolutions législatives.
« réponse
pragmatique […] à l’évolution préoccupante des dépenses de transports
sanitaires, qui ne représentent toujours que 2,1 % de l’ensemble des
dépenses d’assurance maladie (3,5 milliards d’euros en 2010) mais qui
ont beaucoup progressé ces dernières années » (25), ont souligné les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 158).
Création du contrat de praticien territorial (art. 46)
Afin de lutter contre les déserts médicaux, la LFSS pour 2013
crée un contrat de praticien territorial que les ARS peuvent, sous
certaines conditions, conclure notamment avec les médecins généralistes.
Le médecin s’engage ainsi à exercer son activité, pendant une durée
fixée par le contrat, dans une zone définie par l’agence et caractérisée
par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux
soins. En contrepartie, il perçoit une rémunération complémentaire aux
revenus de ses activités de soins (code de la santé publique, art. L. 1435-4-2 nouveau). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (art. 76)
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie est fixé à 175,4 milliards d’euros pour 2013 (soit une progression de 2,7 %), dont :
• 80,5 milliards d’euros pour les dépenses de soins de ville ;
• 56,7 milliards d’euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité ;
• 8,4 milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées ;
• 8,7
milliards d’euros de contribution de l’assurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes handicapées.
Pour les rapporteurs de la loi au Sénat,
« le
respect de l’objectif de 2,7 % par rapport à l’évolution naturelle des
dépenses requiert de prendre des mesures d’économies : elles s’élèveront
à 2,4 milliards en 2013 et
porteront principalement sur les produits de santé (environ 1 milliard
de baisses de prix et 0,6 milliard sur l’efficience des prescriptions) »
(Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 245).
Autres mesures relatives aux AT-MP
Dotations aux fonds « amiante » (art. 89)
En 2013,
la dotation de la branche « accidents du travail-maladies
professionnelles » au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
est de 115 millions d’euros. Quant à celle qui est consacrée au Fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, elle
s’élève à 890 millions d’euros.
Vers une voie d’accès individuelle au dispositif « amiante » ? (art. 90)
Le gouvernement doit remettre au Parlement, d’ici au 1er juillet
prochain, un rapport sur les modalités de création d’une nouvelle voie
d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante. Objectif : permettre à certains travailleurs
de l’amiante, notamment ceux qui travaillent pour des entreprises
sous-traitantes, d’en bénéficier, a expliqué le député (PS) du Nord,
Christian Hutin (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 297).
Le rapport devra se pencher sur la faisabilité d’une admission sur
présomption d’exposition significative à partir d’un faisceau d’indices,
tels le secteur d’activité, la durée d’exposition, la période
d’activité ou les conditions d’exercice.
Notes
(1)
Après le rejet du texte en première lecture par les sénateurs
communistes et l’opposition, une commission mixte paritaire s’est réunie
à l’Assemblée nationale et au Sénat. Comme elle n’est pas parvenue à un
compromis, le texte a de nouveau été examiné par les deux chambres. Le
Sénat l’ayant encore rejeté, le dernier mot est finalement revenu aux
députés.
(3)
Signalons que la mission « Couty » doit prochainement rendre son
rapport pour « rétablir un pacte de confiance pour l’hôpital ».
(4)
Bien que cette mesure constitue « une avancée », « il n’en reste pas
moins qu’elle ne s’apparente qu’à une “mesurette” face au chantier de
l’amélioration de l’indemnisation des victimes du travail », a estimé la
FNATH (Association des accidentés de la vie) dans un communiqué du
27 novembre 2012.
(8)
Les dépenses nouvelles, notamment celles qui sont issues des règles
dérogatoires de tarification et de facturation, seront imputées sur le
fonds d’intervention régional.
(9)
Si la personne est hors d’état d’exprimer son accord, il faudra
recueillir le consentement de son représentant légal ou de la personne
de confiance qu’elle aura préalablement désignée.
(11)
Les ayants droit majeurs de nationalité étrangère ne peuvent, eux, en
profiter que s’ils justifient être en situation régulière sur le
territoire français.
(12)
Ces dépenses, ainsi que celles qui sont afférentes au forfait
journalier hospitalier, sont ainsi prises en charge par l’Etat dans les
conditions désormais précisées à
l’article L. 381-30-5, II du code de la sécurité sociale
.
(14) Sur les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de l’ASPA,
voir ASH n° 2756 du 20-04-12, p. 41
.
(15) C’est-à-dire dans le délai de un an à compter du 18 décembre 2012, date de publication de la LFSS pour 2013 au Journal officiel.
(17) D’après l’étude d’impact jointe à la LFSS pour 2013,
relèvent les rapporteurs au Sénat, « pour 56 % des sinistres, la CPAM
ne peut récupérer les sommes versées. Dans un quart des cas, ceci est
lié à la disparition de l’entreprise. » Mais, dans la « majorité des
situations », cette impossibilité résulte de l’inopposabilité des sommes
à l’employeur, ce qui engendre pour la branche AT/MP une perte de 20
millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, 2012-2013, tome VII, page 272).
(19)
Cette mesure va générer une « perte de ressource de l’ordre de 2
millions d’euros pour la branche AT-MP qui devra être compensée par une
ressource fiscale », soulignent les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, p. 68).
(21)
En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, « en acquittant moins de
cotisations, [le salarié] voit in fine le montant de sa retraite, de
ses indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident du
travail, ainsi que ses allocations chômage en cas de perte d’emploi
diminuer », (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, p. 64).
(24)
A la charge de l’employeur, cette contribution – dont le taux est
aujourd’hui fixé à 20 % – porte notamment sur l’intéressement, la
participation, l’épargne salariale et la retraite supplémentaire.
(25)
Le dynamisme de ces dépenses est notamment « lié aux dépenses des
patients en affection de longue durée, au vieillissement de la
population et au développement de l’hospitalisation », a précisé le
rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012, Paul, page 120).
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013
Μιλέρ εναντίον Μπαντιού
- Οι αγγλικές εκδόσεις Verso εκδίδουν 2 τόμους αφιέρωμένους στα Cahiers pour l'analyse που δημοσιεύτηκαν από το 1966 μέχρι το 1969 από 5 τζιμάνια μαοιστές φοιτητές της Εκόλ Νορμάλ και μαθητές του Αλτουσέρ και του Λακάν, μεταξύ των οποίων ο Μπαντιού και ο Μιλέρ.
http://www.versobooks.com/books/1094-concept-and-form-volume-1
- Μέσα σ'αυτό, ο Μπαντιού σε συνέντευξή του αποκαλεί τους αδελφούς Μιλέρ, και άλλους, ως renegate (=αποστάτες). Δεν έχω πρόσβαση στο κείμενο, αλλά βρήκα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που του λέει,
(για παράδειγμα σε συνέντευξη του 2011:
http://www.valas.fr/Alain-Badiou-Interview-de-Peter-Hallward,215
και σε άλλη του 2008:
http://kasamaproject.org/theory/799-31badiou-on-different-streams-within-french-maoism)
- Ο Mιλέρ διαβάζει τη συνέντευξη και στέλνει ανοιχτό γράμμα στον εκδότη του δίτομου έργου, στο οποίο ζητά στον Μπαντιού διανοητική μονομαχία μέχρι θανατου.
http://simongros.com/text/articles/jacques-alain-miller-an-open-lettre-to-peter-hallward/
- και ταυτόχρονα δημοσιεύει το "Ομολογίες ενός ρενεγκέιτ", με φωτογραφίες του Λένιν κτλ και όπου μιλάει για το το σύντροφο Bogdan Borislavitch Badyou.
http://laregledujeu.org/2013/02/27/12546/les-confessions-dun-renegat/renegat-lisant-spinoza/
- Ο Μπαντιού απαντά με μέιλ στο Μιλερ, στο οποίο επιμένει στο χαρακτηρισμό, και δηλώνει ότι δε μονομαχεί με ρενεγκέιτ.
http://laregledujeu.org/2013/02/28/12566/reponse-a-jacques-alain-miller-par-alain-badiou/
- Για απάντηση ο Μιλέρ γράφει για τον Καντ και μετά για ένα ιππότη που αρνήθηκε να μονομαχήσει με το Βολταίρο. Μετά ο γιος του Μιλλέρ γράφει ότι στην Αμερική αν κάποιος αρνιούταν μια μονομαχία, βγάζαν αφίσες που τους αποκαλούσαν δειλό. Απαντά μετά η κόρη του Μπαντιού και μετά ακολουθούν σωρεία μέιλ συμπαράστασης από διάφορους ψυχαναλυτες προς το Μιλλέρ.
http://laregledujeu.org/2013/02/28/12569/victoire-a-tunis-massacre-a-paris/
- Και μετά ο Μιλλέρ αποφασίζει να ξαναρχίσει η έκδοση των Cahiers pour l'analyse και καλεί όλην την παρέα που το εξέδιδε να συμμετάσχει, εκτός του Μπαντιού.
http://www.amp-nls.org/page/gb/49/nls-messager/0/2012-2013/1030
- Μετά ο Μιλλέρ δίνει μία συνέντευξη.
http://laregledujeu.org/2013/03/04/12609/laffaire-badiou-versus-jam/
- Και μετά δημοσιεύει μια συζήτησή του με έναν άλλο που μόλις τα δε όλα αυτά, έστειλε στο Μιλέρ ένα απόσπασμα από ένα έργο του στο οποίο αποκαλεί τον Μπαντιού αντισημίτη και ο Μιλλέρ του λέει ότι δε συμφωνεί, αλλά ότι ο Μπαντιού έχει γλωσσολογικό πρόβλημα.
http://laregledujeu.org/2013/03/05/12632/alain-badiou-et-lantisemitisme/
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013
Το ανώτατο δικαστήριο καταδικάζει μαλακαφεντικό
που θεώρησε καλό να δημιουργήσει μία μέθοδος "ευαισθητοποίησης στα διακυβεύματα αποδιοργάνωσης της παραγωγής" οφειλόμενα στις αναρρωτικές άδειες. Ο αφεντικός λοιπόν, κάθε φορά που κάποιος εργαζόμενος επέστρεφε μετά από αναρρωτική στην εργασία του τον υπέβαλλε σε συνέντευξη κατά τον ενημέρωνε για την αναταραχή που δημιούργησε στην επιχείρηση η απουσία του και τον έβαζε και να υπογράψει ένα κολόχαρτο. Και όλα αυτά ανεξάρτητα από το λόγο ή τη διάρκεια της απουσίας.
Το δικαστήριο δικαίωσε το συνδικάτο που είχε καταφύγει στη δικαιοσύνη, και τον ανάγκασε να σταματήσει τις μαλακίες.
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31294/employeur-ne-peut-pas-sensibiliser-les-salaries-a-absenteisme.php#utm_source=newsletter%26utm_medium=email%26utm_campaign=proSoci_101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027073276&fastReqId=1482790914
Κυριακή 3 Μαρτίου 2013
Μπαντιού 2
Και εδώ ακολουθεί το θεόρατο κείμενο του Μπαντιού με την εκφώνηση του οποίου έκλεισε το διεθνές συνέδριο "Το ελληνικό σύμπτωμα" (Παρίσι, 18-20 Ιανουαρίου 2013). Παρομοίως, δεν κάνω περίληψη, είναι απαραίτητο να μεταφραστεί ολόκληρο.
L’impuissance
contemporaine
– Alain
Badiou --
Me
voici en position d'avoir à prononcer l'allocution de clôture de ce
colloque international organisé par le département de philosophie
de Paris-8, pour étudier la situation en Grèce et les enseignements
qu'on en tire pour toute politique progressiste aujourd'hui dans le
monde.
Être
ainsi en position conclusive n'était pas mon choix. On m'a désigné
pour ce faire, et je ne suis pas sûr d'avoir bien fait d'obéir.
Nous
avons discuté, dans ce colloque, de tous les aspects importants de
la situation en Europe et singulièrement en Grèce. Nous avons
évidemment analysé les grandes structures historiques en jeu :
la politique mondiale particulièrement agressive du capitalisme
contemporain. La faiblesse complice des Etats. La fonction réactive
de l’Europe dans sa figure actuelle. Mais aussi la loi des formes
subjectives qui éclairent la dialectique contemporaine de la
soumission et de l'insurrection. Nous avons aussi rendu compte des
urgences militantes : celle qui provient des épreuves imposées
aux peuples par la misère grandissante et les destructions sociales.
Celle, liée à la première, qui provient de l’action de plus en
plus arrogante des bandes fascistes, sur des thèmes nationalistes
absolument creux et des réalités racistes absolument intolérables.
A ce propos, nous avons tenté de faire le bilan des actions de
résistance en cours.
Je
n’ai pas à ajouter à tout cela, en ce qui concerne les
caractéristiques immédiates de la situation en Grèce. Un de mes
grands maîtres en politique communiste disait : « celui
qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole ».
Contrairement à d'autres intervenants de notre colloque, notamment
nos amis grecs, je n’ai pas, après tout, fait d’enquête
politique, d’enquête militante, sur la situation qui nous sert ici
de point de référence. Je sais d’expérience qu’une situation
politique nouvelle ne peut être connue que de l’intérieur de son
processus, que l’information et l’opinion ordinaires ne suffisent
pas. Et cela pour une raison très simple : la nouveauté
politique, qui est subjective, ne se laisse pas saisir de
l’extérieur quand elle est en train de se constituer. C’est du
reste ce que voulait dire le maître que j'ai cité quand il
ajoutait : « enquêter sur un problème, c’est le
résoudre ». Je n’ai aucunement la possibilité ni
l’intention de résoudre aucun des problèmes actuels du peuple
grec.
Je
vais donc assumer la subjectivité largement extérieure qui est la
mienne, et partir d’un sentiment, d’un affect, peut-être
personnel, peut-être injustifié, mais que je ne peux m’empêcher
de ressentir en l’état actuel de mon information : à savoir,
un sentiment d’impuissance politique générale, dont ce qui arrive
en Grèce est comme un concentré.
J'ai
certes admiré l'éloquence élégante de mon ami et camarade Kostas
Douzinas, mon voisin à cette table, quand il a nourri son optimisme
proclamé de références précises à ce qu'il estimait être les
nouveautés politiques de la résistance populaire en Grèce, où il
discernait même l'émergence d'un nouveau sujet politique. Mais je
n'ai pas été convaincu. Naturellement, ce qu'il a rapporté du
courage et de l'inventivité tactique des manifestants progressistes
et antifascistes est enthousiasmant. Ce sont là, en outre, des
choses nécessaires. Mais nouvelles ? Non, pas du tout. Ce sont les
invariants de tout mouvement de masse réel : égalitarisme,
démocratie de masse, invention de slogans, bravoure, rapidité des
réactions...Tout cela nous l'avons aussi bien connu avec la même
énergie – joyeuse et toujours un peu angoissée – en Mai 68 en
France, nous l'avons observé sur la place Tarhir en Egypte, et à
vrai dire ce devait exister déjà du temps de Spartacus ou de Thomas
Münzer. J'ai proposé il y a presque quarante ans d'appeler ces
déterminations « les invariants communistes », et je
dirais aujourd'hui plus précisément : les caractéristiques
invariantes du communisme de mouvement. Les nouveautés proprement
politiques, le sujet politique, c'est autre chose : leur vitalité
requiert le mouvement, mais ne peut jamais se confondre avec lui.
Partons
donc provisoirement d'un autre point.
La
Grèce est un pays à la très longue histoire, de portée
universelle. Un pays dont la résistance aux oppressions et
occupations successives a une particulière densité historique. Un
pays où le mouvement communiste, y compris sous sa forme armée, a
été très puissant. Un pays où aujourd’hui encore, la jeunesse a
donné l’exemple de révoltes massives et tenaces. Un pays où sans
doute les forces réactionnaires classiques sont très organisées,
mais où il y a la ressource courageuse et ample de grands mouvements
populaires. Un pays où existe certes de redoutables organisations
fascistes, mais un pays où existe aussi un parti de gauche à la
base électorale et militante apparemment solide.
Or,
tout se passe dans ce pays comme si rien ne pouvait arrêter
l’emprise totale du capitalisme déchainé par sa propre crise.
Comme si, sous la direction de comités ad hoc et de gouvernements
serviles, le pays n’avait aucune autre voie possible que de suivre
les ordres sauvagement antipopulaires de la bureaucratie européenne.
Au regard en effet des questions posées et des « solutions »
européennes, le mouvement de résistance apparaît comme un
processus de retardement, et non comme le porteur d'une alternative
politique effective.
Telle est la grande leçon du
moment qui nous invite non seulement à soutenir de toute nos forces
le courage du peuple grec ; mais à méditer avec lui sur ce
qu’il faut penser et faire pour que ce courage ne soit pas, de
façon désespérante, un courage inutile.
Car ce qui frappe, en Grèce
exemplairement, mais aussi bien partout ailleurs, et notamment en
France, est l’impuissance avérée des forces progressistes à
imposer le moindre recul significatif aux puissances
économico-étatiques qui entendent soumettre sans restriction les
peuples à la loi nouvelle, quoique aussi bien ancienne, ou
fondamentale, du libéralisme intégral.
Non
seulement ces forces progressistes piétinent sans pouvoir se targuer
pour l'instant d’un succès, même limité, mais ce sont bien
plutôt les forces fascisantes qui grandissent et prétendent
diriger, dans le décor en trompe l’œil d’un nationalisme
xénophobe et raciste, l’opposition aux diktats des
administrations européennes.
Mon
sentiment est que le foyer de cette impuissance n'est pas
principalement du côté d'une inertie populaire, d’une absence de
courage, ou d’un ralliement majoritaire à la nécessité du pire.
De nombreux témoignages, dans ce colloque même, ont montré que la
ressource d'une action populaire vive et massive existe en Grèce.
Même ici, à l'occasion des actions contre la réforme des retraites
par Sarkozy – réforme qui fait intégralement partie du
démantèlement des services publics et des dispositifs d'aide
sociale exigés partout en Europe par des bureaucraties serviles,
lesquelles sont unanimement relayées par les gouvernements en place
– nous avons observé que d'importants détachement populaires
faisaient preuve d'obstination et pratiquaient les invariants du
communisme de mouvement, notamment l'usage de formes de grève non
conventionnelles et de rassemblements soustraits à l'hégémonie
syndicale. Néanmoins, aucune pensée nouvelle de la politique
n'émergeait, à échelle d'ensemble, de ces tentatives, aucun
vocabulaire neuf ne relayait la rhétorique revendicative, et les
directions syndicales ont finalement pu convaincre tout le monde
qu'il fallait attendre...les élections.
Je
pense que ce dont nous faisons l’expérience est bien plutôt que
la plupart des catégories politiques dont les activistes de
mouvement essaient de se servir pour penser et transformer les
situations effectives sont, dans leur état actuel, largement
inopérantes.
En vérité, nous
héritons, après les vastes mouvements des années soixante et
soixante dix, d’une très longue période de contre-révolution
économique, politique et idéologique, qui a largement détruit la
confiance et le pouvoir qui pouvaient rattacher la conscience
populaire aux mots les plus élémentaires de la politique
d’émancipation, comme, je les cite au hasard, « lutte des
classes », « grève générale », « nationalisation
sans indemnité ni rachat », « révolution »,
« action clandestine », « alliance des étudiants
et des ouvriers », « libération nationale »,
« dictature populaire », « démocratie de
masse », «parti prolétarien », et bien d’autres.…Le
mot clef de « communisme », qui dominait la scène depuis
le milieu du 19e siècle, est lui même désormais confiné dans une
sorte d’infamie historique à propos de laquelle il faut bien dire
que l’opinion progressiste s’est elle-même coulée dans un bilan
historique entièrement dicté par l’adversaire. Que se soit
imposée comme naturelle et unanimement acceptée l'équation :
communisme = totalitarisme a été un sérieux échec des
révolutionnaires durant les néfastes années quatre-vingt du
dernier siècle. Certes, nous ne pouvions éviter une critique
politique incisive, majeure, de ce que furent les Etats socialistes
et les Partis communistes au pouvoir, notamment en Union soviétique.
Mais cette critique devait être la nôtre, elle devait
alimenter un progrès de nos théories et de nos pratiques, et non
aboutir à une sorte de renonciation morose, une fois jeté le bébé
politique avec l'eau du bain historique. Il s'est produit ce fait
spectaculaire : s'agissant d'un épisode historique d'une importance
capitale pour nous, nous avons adopté, pratiquement sans
restriction, le point-de-vue de l'adversaire. Et ceux qui ne l'ont
pas fait ont tout simplement persévéré dans la funeste rhétorique
antérieure, comme si rien ne s'était passé.
Parmi les victoires de
cet adversaire, dans la composition duquel ont figuré les nouveaux
chiens de garde de l’ordre idéologique contemporain – presque
toujours des renégats du mouvement des années soixante – , une
des plus importantes est la victoire symbolique. Non seulement nous
avons laissé notre vocabulaire propre être discrédité et
ridiculisé, quand il n’est pas rangé du côté du crime, mais
nous nous servons des mots préférés de l’ennemi comme s’ils
pouvaient être les nôtres. C’est le cas tout particulièrement,
pour la situation qui nous occupe, des mots « démocratie »,
« économie », « Europe », et quelques
autres.
On a beaucoup moqué, du temps
des vieux communismes, ce qu’on appelait la langue de bois, les
phrases vides, les adjectifs ronflants. Certes, certes. Mais
l’existence d’une langue commune est aussi celle d’une Idée
partagée. L’efficacité des mathématiques dans les sciences –
et on ne saurait nier que les mathématiques soient une magnifique
langue de bois – tient précisément à ce qu’elles formalisent
l’idée scientifique. La nécessité de pouvoir formaliser
rapidement l’analyse d’une situation et les conséquences
tactiques de cette analyse est tout aussi requise en politique. C’est
le signe d’une vitalité stratégique.
Aujourd’hui,
une des supériorités de l’idéologie démocratique officielle est
précisément qu’elle dispose d’une langue de bois parlée dans
tous les médias et par tous nos gouvernements sans exception. Qui
peut croire que « démocratie », « libertés »,
« économie de marché », « droits de l’homme »,
« équilibre budgétaire », « effort national »,
« peuple français », « compétitivité »,
« réformes », et ainsi de suite, soit autre chose
qu’une omniprésente langue de bois ? C’est nous, militants
sans stratégie de l’émancipation, qui sommes en réalité depuis
pas mal de temps aphasiques ! Et ce n’est pas la langue,
sympathique et inévitable, de la démocratie mouvementiste qui nous
sauvera. « A bas ceci ou cela », « tous ensemble,
nous gagnerons », « dégage », « résistance ! »,
« on a raison de se révolter »…Tout ça peut
rassembler un moment les affects collectifs, tout cela est
tactiquement très utile, mais laisse entièrement en suspens la
question d’une stratégie lisible. C’est une langue trop pauvre
pour parler en situation de l’avenir des actions émancipatrices.
La
clef du succès politique réside certes dans la force de la révolte,
son étendue et son courage. Mais aussi dans sa discipline, et dans
les déclarations dont elle est capable. Déclarations
qui concernent un avenir stratégique positif, qui révèlent une
possibilité nouvelle, invisible depuis la propagande de
l'adversaire. C'est cela que les militants organisés d'un mouvement,
ou d'une situation quelconque, sont chargés d'extraire de ce qui
est fait et dit, de formaliser, et de renvoyer pour discussion
élargie à tous ceux qui constituent le socle populaire de ce
mouvement ou de cette situation. C'est pourquoi l’existence de
vastes mouvements populaires, si elle est un phénomène historique,
ne délivre pas par elle-même une vision politique. La raison en est
que ce qui cimente un mouvement sur la base des affects individuels
est toujours de caractère négatif : cela peut aller depuis des
négations abstraites, du genre « à bas le capitalisme »,
ou « non aux licenciements » ou « non à
l’austérité », ou « à bas la troïka européenne »,
qui n’ont strictement aucun autre effet que de souder
provisoirement le mouvement dans la faiblesse négative de ses
affects ; jusqu’à des négations plus spécifiées, parce que
leur cible est précise et rassemble des couches différentes de la
population, comme « Moubarak dégage » pendant le
printemps arabe, qui peuvent en effet obtenir un résultat, mais
nullement construire la politique
de ce résultat, comme on le voit aujourd’hui en Égypte
comme en Tunisie, où des partis religieux réactionnaires, sans
vraie relation aux mouvements, récoltent la mise. Car toute
politique se fait au régime de ce qu’elle affirme et propose, et
non à celui de ce qu’elle nie ou rejette. Une politique est une
conviction active et organisée, une pensée en acte qui indique des
possibilités inédites. Les mots d’ordre de type « résistance ! »
sont certes propres à rassembler les individus, mais aussi à faire
que ce rassemblement prenne le risque de n'être tout d'abord qu’un
mélange joyeux et enthousiaste d'existence historique et de
faiblesse politique, et ensuite, quand l'adversaire, bien mieux
équipé, politiquement, discursivement et étatiquement, l'emporte,
un repli amer et un ressassement stérile de l'échec.
Le
maître en politique que je citais plus haut disait aussi : « Si
vous voulez connaître une question, faites-en l'histoire ». La
situation actuelle dans le monde ressemble beaucoup à celle des
années 1840-1850. Là aussi, après la révolution française de
1792-1794, comme après les soulèvements, révolutions et guerres
populaires victorieuses des années soixante et soixante dix, nous
avons une très longue séquence de contre-révolution, dominée par
un vif élan du capitalisme libéral en voie de mondialisation. Là
aussi, dans les années qui vont de 1847 à 1849, il y a comme un
« printemps des peuples » dans toute l'Europe, comme il
vient d'y en avoir un dans tout le monde arabe, mais aussi dans
quelques situations « occidentales ». Là aussi, du côté
des révoltes, nous trouvons un langage enthousiaste, démocratique
et révolutionnaire, mais pauvre et sans unité. Et là aussi, il y
a, partout, le triomphe de la réaction et la venue au pouvoir
d'affairistes et de corrompus d'un nouveau genre. Ce n'est qu'après
des décennies de labeur organisé, comme la création de la première
Internationale ou l'unification des parti sociaux-démocrates, et de
tentatives glorieuses mais désespérées, comme la Commune de Paris
ou la révolution russe de 1905, que surgira une capacité politique
ouvrière disposée à la victoire et incarnée, comme il est requis,
dans des organisations à vocation internationale. Encore aura-t-il
fallu que la langue du marxisme devienne pratiquement hégémonique
dans l'étendue entière du mouvement ouvrier, mais aussi,
finalement, dans de vastes masses rurales, qu'il s'agisse de la Chine
ou de pays soumis à la terreur coloniale.
Il
semble bien que ce ne soit pas dans la contagion d'un affect négatif
de résistance qu'on peut trouver de quoi imposer un recul sérieux
aux forces réactionnaires qui visent aujourd'hui à désintégrer
toute pensée et toute action qui ne leur est pas homogène. C'est
dans le partage discipliné d'une idée commune et l'usage peu à peu
répandu d'une langue homogène.
La
reconstruction d'une telle langue est un impératif crucial. C'est
uniquement dans ce but que j'ai proposé de réintroduire, de
redéfinir, de réorganiser, tout ce que dépend du mot
« communisme ».
Soulignons
au passage que le mot « communisme » désigne
fondamentalement trois choses.
D' abord,
le constat
analytique
selon lequel, dans les sociétés aujourd'hui dominantes, la liberté,
dont on fait le fétiche démocratique que nous savons, est en fait
entièrement dominée par la propriété. La « liberté »
n'est que celle d'acquérir sans limite préétablie tous les biens
possibles, et le pouvoir de faire « ce qu'on veut » est
étroitement mesuré par l'étendue de cette acquisition. Quelqu'un
qui a perdu toute possibilité d'acquérir quelque chose n'a dans les
faits aucune espèce de liberté, et du reste on le lui fera bien
voir, comme aux « vagabonds » que le libéralisme anglais
du capitalisme ascendant pendait sans états d'âme. C'est la raison
pour laquelle Marx, dans le Manifeste, déclare que toute les
injonctions du communisme peuvent en un sens se ramener à une seule
: abolition de la propriété privée.
Ensuite,
« communisme » signifie l'hypothèse
historique
selon laquelle il n'est
pas nécessaire
que la liberté soit normée par la propriété, et les sociétés
humaines dirigées par une étroite oligarchie de puissants hommes
d'affaire et de leur servants politiques, policiers, militaires ou
médiatiques. Une société est possible, où prédomine ce que Marx
appelle la « libre association », où le travail
productif est collectivisé, où les grandes contradictions
inégalitaires (entre travail intellectuel et travail manuel, entre
villes et campagnes, entre hommes et femmes, entre encadrement et
exécution, etc...) sont en voie de disparition, et où les
décisions qui concernent tout le monde sont réellement l'affaire de
tous. Il convient de traiter cette possibilité égalitaire comme un
principe de la pensée et de l'action, et de ne pas en démordre.
Enfin,
« communisme » désigne la nécessité d'une organisation
politique internationale. Cette
organisation part de
la rencontre entre les principes et l'action effective des masses
populaires. Sur cette base, elle s'efforce de mettre en mouvement la
pensée inventive des gens, de construire, sans la mélanger à celle
de l'Etat existant, une puissance interne à toutes les situations.
Le but est que cette puissance soit capable de plier le réel dans la
direction prescrite par le nouage des principes à la subjectivité
agissante de tous ceux qui ont la volonté de transformer la
situation considérée.
Le
mot « communisme » nomme ainsi le
processus complet par lequel on libère la liberté de sa soumission
inégalitaire à la propriété. Que
ce mot ait été celui contre lequel nos ennemis se sont le plus
constamment acharné tient à ce qu'ils ne peuvent supporter ce
processus, lequel détruit en effet leur
liberté, celle dont la propriété fixe la norme. Au demeurant, ce
seul acharnement, cette volonté farouche de criminaliser le mot
« communisme », qui a commencé au XIX° siècle, bien
avant l'expérience des Etats socialistes, relève de ce que les
chinois appellent « le professeur par l'exemple négatif »
: si c'est lui que nos ennemis détestent par dessus tout, ce doit
être par sa redécouverte qu'il faut commencer.
Sans
doute, et je terminerai par ce point, faut-il aussi y voir clair,
notamment face aux bandes fascistes, quant aux usages du mot
« peuple ». Ce qui revient aussi à lier le mot
« peuple » à la reconstruction du mot « communisme ».
Le
chemin de cette liaison passe par les quatre sens possibles de
« peuple » : le sens fasciste, le sens étatique et
juridique, le sens qu'il prend dans les luttes de libération
nationale, et le sens qu'il a dans les actions politiques visant une
émancipation égalitaire.
Dans
cette classification, nous avons deux sens négatifs du mot
« peuple ». Le premier, le plus évident, est celui que
plombe une identité fermée -- et toujours fictive -- de type racial
ou national. L’existence historique de ce genre de « peuple »
exige la construction d’un Etat despotique, qui fait exister
violemment la fiction qui le fonde. Le second, plus discret, mais à
grande échelle plus nuisible encore – par sa souplesse et le
consensus qu’il entretient -- est celui qui subordonne la
reconnaissance d’un « peuple » à un Etat qu’on
suppose légitime et bienfaisant, du seul fait qu’il organise la
croissance, quand il le peut, et en tout cas la persistance, d’une
classe moyenne, libre de consommer les vains produits dont le capital
la gave, et libre aussi de dire ce qu’elle veut pourvu que ce dire
n’ait aucun effet sur le mécanisme général. On voit aisément
que le premier sens est d'usage pratiquement obligé dans les
politiques fascisantes. Le second est celui qui domine dans nos
démocraties parlementaires. Disons qu'il y a le peuple-race dans le
premier cas, et ce qu'on pourrait appeler le peuple-classe-moyenne
dans le second cas.
Nous avons également deux sens
positifs du mot « peuple ». Le premier est la
constitution d’un peuple dans la visée de son existence
historique, en tant que cette visée est niée par la domination
coloniale et impériale, ou par celle d’un envahisseur. « Peuple »
existe alors selon le futur antérieur d’un Etat inexistant. Il
s'agit de libérer le peuple de sa sujétion, de sa négation, à
partir de l'idée d'un Etat populaire nouveau. Le second est
l’existence d’un peuple qui se déclare comme tel à partir de
son noyau dur, qui est ce que l’Etat officiel exclut précisément
de « son » peuple prétendument légitime. Par exemple
les ouvriers au 19° siècle, les paysans dans tous les pays soumis à
la colonisation, aujourd'hui encore les prolétaires de provenance
étrangère. Un tel peuple affirme politiquement son existence par sa
solidarité organisée avec son noyau dur. Il ne peut donc exister
que dans la visée stratégique d’une abolition de l’Etat
existant, précisément parce que celui-ci affirme que reconnaître
l'existence d'un tel peuple est absolument impossible.
« Peuple » est donc
une catégorie politique du communisme, soit en amont de l’existence
d’un Etat désiré dont
une puissance interdit l’existence, soit en aval d’un Etat
installé dont un nouveau peuple, à la fois intérieur et extérieur
au peuple officiel, exige la disparition.
Le
mot « peuple » n’a finalement de sens positif qu’au
regard de l’inexistence possible de l’Etat. Soit un Etat
interdit dont on désire la création. Soit un Etat officiel dont on
désire la disparition. « Peuple » est un mot qui prend
toute sa valeur, soit sous les espèces, transitoires, de la guerre
de libération nationale, soit sous celles, définitives, des
politiques communistes, qui depuis toujours ont pour norme
stratégique ce qu'elles appellent le « dépérissement de
l'Etat ».
Ces
exercices verbaux nous ont-ils éloignés de la Grèce et de
l'urgence concrète de la situation ? Peut-être. Cependant, une
politique est toujours la rencontre de la discipline des idées et de
la surprise des circonstances. Elle est une puissance immédiate,
mais aussi l'établissement d'une durée.
Mon
voeu est que la Grèce soit, pour nous tous, le lieu universel d'une
telle rencontre.
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